JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 3

Article 3

Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion ou par le préfet ou, pour les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint.

Lorsqu'une mission excède six mois, la Commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le vendredi 11 mai 2012

Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion ou par le préfet ou, pour les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er, par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint.

Lorsqu'une mission excède six mois, la Commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les personnels de direction peuvent se voir confier des missions et études par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ou par le préfet ou, pour les établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier lorsqu'il s'agit d'un directeur adjoint.

Lorsqu'une mission excède six mois, la Commission administrative paritaire nationale compétente doit être informée avant l'expiration de cette durée de la nature et des modalités de la mission.