Décret n°2007-1924 du 26 décembre 2007

Article 1

Créé le 31 décembre 2007 · En vigueur depuis le 30 décembre 2018

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires infirmiers, personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A, et techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1289 du 27 décembre 2018art. 2

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires infirmiers, personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A, et techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du lundi 25 septembre 2017 au samedi 29 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1394 du 22 septembre 2017art. 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires infirmiers, personnels civils de rééducation et médico-techniques, et techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au dimanche 24 septembre 2017

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires infirmiers et techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière.