JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Chapitre III : Organisation financière

Article 12

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par le directeur de l'agence, avec l'accord de l'agent comptable. Elles sont soumises aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 13

L'établissement public est soumis au contrôle financier tel que prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les conditions de l'adaptation de ces dispositions sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 14

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 15

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, participations ou contributions attribuées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne ;
2° Le produit des redevances perçues en rémunération des services rendus ;
3° Le produit des aliénations ;
4° Le produit des emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
L'Etat et les collectivités territoriales règlent par une convention leurs participations financières respectives au titre du 1°.

Article 16

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'équipement et d'investissement ;
4° Les frais d'études ;
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
6° D'une manière générale, toutes les dépenses accessoires liées à l'activité de l'établissement.