JORF n°0302 du 29 décembre 2007

Chapitre II : Organisation administrative et fonctionnement

Article 3

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

c) Le premier président de la cour d'appel de Metz ou son représentant ;

d) Le premier président de la cour d'appel de Colmar ou son représentant ;

2° Le président de la collectivité européenne d'Alsace ou son représentant ;

3° Le président du conseil départemental de la Moselle ou son représentant ;

4° Le président de la région Grand-Est ou son représentant ;

5° Le président de l'institut du droit local alsacien-mosellan ou son représentant ;

6° Le président du conseil interrégional des notaires ou son représentant.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix à l'exception du secrétaire général du ministère de la justice, du directeur des services judiciaires et du président de la collectivité européenne d'Alsace qui disposent chacun de deux voix.

Article 4

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement.

Article 5

Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général et présidé par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant.

Article 7

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaitent recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités ;
2° L'organisation générale des services et le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
6° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
7° Le montant des redevances perçues par l'établissement en rémunération des services rendus ;
8° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;
9° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
10° Les emprunts ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur général.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 8 du présent décret sont exécutoires dans un délai d'un mois suivant leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations mentionnées au 7° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnés au 9° du même article doivent faire l'objet, pour être exécutoires, d'une approbation expresse par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 10

Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration.

Article 11

Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;
3° Il a autorité, dans l'exercice de ses attributions, sur l'ensemble des personnels de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;
4° Il prépare le budget et ses modifications et l'exécute ;
5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6° Il conclut les conventions et marchés sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 ;
7° Il prépare le rapport annuel d'activité de l'établissement public ;
8° Il représente l'établissement public en justice et dans les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature au responsable administratif et au responsable d'exploitation de l'établissement public dans la limite de leurs attributions respectives.
Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou affectant les dépenses de personnel.