Article 40
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Les fonctionnaires, qui ont acquis un nombre d'heures au titre du droit individuel à la formation dans les conditions définies à l'article 34, peuvent, avec l'accord de l'autorité territoriale dont ils relèvent, utiliser par anticipation un nombre d'heures supplémentaires égal au plus à la durée acquise. La durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser cent vingt heures.
L'utilisation par anticipation du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'après la signature d'une convention entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire. Cette convention stipule la durée de l'engagement de servir auquel souscrit l'agent intéressé et qui correspond au temps de service nécessaire pour l'acquisition du droit individuel à la formation ayant fait l'objet d'une utilisation anticipée.
En cas de départ de la collectivité ou de l'établissement résultant de son fait, avant le terme de la période correspondant à l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, le montant de l'allocation perçue au titre de la durée d'utilisation anticipée du droit, au prorata du temps de service restant à accomplir en vertu de la convention.
En cas de changement de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement avant le terme de la période d'engagement de servir, la collectivité ou l'établissement d'accueil peut se substituer au fonctionnaire territorial pour rembourser à la collectivité ou à l'établissement d'origine la somme due par ce dernier à la suite de la rupture de son engagement de servir.
Article 34
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Le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, prévu à l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, prend en compte les périodes d'activité, les congés qui en relèvent en application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les périodes de mise à disposition, les périodes de détachement, ainsi que les périodes de congé parental.
Article 35
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L'autorité territoriale informe périodiquement les fonctionnaires du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
Article 36
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Le choix de l'action de formation envisagée au titre du droit individuel à la formation est arrêté par convention conclue entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale.
Lorsque le fonctionnaire prend l'initiative de faire valoir son droit à la formation, l'autorité territoriale dispose d'un délai de deux mois pour lui notifier sa réponse. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Article 37
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Une copie de chaque convention conclue en application de l'article 36 est transmise par l'autorité territoriale au Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 38
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Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il est affecté.
Les collectivités et les établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation et non consommés à la date à laquelle le fonctionnaire change de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement.
Article 39
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Le montant de l'allocation de formation versée, en application du III de l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, pour les actions de formation dispensées en dehors du temps de travail, est fixé à 50 % du traitement horaire.
Le versement est dû pour la durée de la formation. Cette durée n'est pas assimilée à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les fonctionnaires employés en même temps par plusieurs collectivités ou établissements, chaque collectivité ou établissement contribue au versement de l'allocation, au prorata du temps travaillé par le fonctionnaire pour la collectivité ou l'établissement concerné.