Article 38
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il est affecté.
Les collectivités et les établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation et non consommés à la date à laquelle le fonctionnaire change de collectivité ou d'établissement par la voie de la mutation ou du détachement.
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