JORF n°0298 du 23 décembre 2007

Article 10

Article 10

La durée du dispositif de fin d'activité est comprise entre six mois et trois ans maximum.
A la date à laquelle l'agent demande que lui soient appliquées les dispositions du présent décret, il précise la durée pendant laquelle il bénéficiera du dispositif de fin d'activité, sous réserve toutefois que cette durée soit telle qu'à son expiration l'agent puisse être admis à la retraite avec liquidation immédiate de sa pension. Elle ne peut être modifiée après l'admission de l'intéressé au bénéfice du dispositif de fin d'activité, sauf en accord avec l'administration.


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Version 1

La durée du dispositif de fin d'activité est comprise entre six mois et trois ans maximum.

A la date à laquelle l'agent demande que lui soient appliquées les dispositions du présent décret, il précise la durée pendant laquelle il bénéficiera du dispositif de fin d'activité, sous réserve toutefois que cette durée soit telle qu'à son expiration l'agent puisse être admis à la retraite avec liquidation immédiate de sa pension. Elle ne peut être modifiée après l'admission de l'intéressé au bénéfice du dispositif de fin d'activité, sauf en accord avec l'administration.