JORF n°0297 du 22 décembre 2007

Article 6

Article 6

La comptabilité du groupement est tenue selon les dispositions prévues par sa convention constitutive.
Toutefois, lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé lui sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste aux réunions des instances délibératives du groupement avec voix consultative.


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Version 1

La comptabilité du groupement est tenue selon les dispositions prévues par sa convention constitutive.

Toutefois, lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé lui sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste aux réunions des instances délibératives du groupement avec voix consultative.