Décret n°2007-1804 du 20 décembre 2007

Article 6

Créé le 23 décembre 2007

La comptabilité du groupement est tenue selon les dispositions prévues par sa convention constitutive.
Toutefois, lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé lui sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste aux réunions des instances délibératives du groupement avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 23 décembre 2007 au vendredi 27 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue selon les dispositions prévues par sa convention constitutive.
Toutefois, lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé lui sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste aux réunions des instances délibératives du groupement avec voix consultative.