Décret n°2007-1766 du 14 décembre 2007

Article 3

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 juillet 2014

I. ― Un conseil de surveillance, présidé conjointement par le chef d'état-major des armées et par le délégué général pour l'armement, fixe la stratégie et exerce le contrôle de la gestion du service industriel de l'aéronautique. A ce titre :

1° Il détermine les orientations générales du service et les conditions de leur mise en œuvre par flotte d'aéronefs et matériels soutenus ;

2° Il approuve les évolutions de l'activité du service et les accords exclusifs de coopération avec le secteur industriel ;

3° Il définit les relations entre le service et les armées ;

4° Il approuve la stratégie d'investissement ainsi que les documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits de personnel ;

5° Il examine la gestion du service ainsi que la réalisation des objectifs de performance et de gouvernance qui lui sont fixés.

En outre, il donne des avis au ministre de la défense sur les restructurations majeures du service.

II. ― La composition et le fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.

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En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2014

Modifié parDécret n°2014-480 du 13 mai 2014art. 3

I. ― Un conseil de surveillance, présidé conjointement par le chef d'état-major des arméeset par le délégué général pour l'armement, fixe la stratégie et exerce le contrôlede la gestion du service industriel del'aéronautique. A ce titre :

1° Il détermine les orientations générales du service et les conditions de leur mise en œuvre par flotte d'aéronefs et matériels soutenus ;

2° Il approuve les évolutions de l'activité du service et les accords exclusifs de coopération avec le secteur industriel ;

3° Il définit les relations entre le service et les armées ;

4° Il approuve la stratégie d'investissement ainsi que les documents prévisionnels de gestion des emplois et des crédits de personnel ;

5° Il examine la gestion du service ainsi que la réalisation des objectifs de performance et de gouvernance qui luisont fixés. En outre, il donne des avis au ministre de la défense sur les restructurations majeures du service.

II. ― La composition et le fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au lundi 30 juin 2014

La composition et le fonctionnement du conseil de gestion prévu à l'article 2 du décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé sont fixés par un arrêté du ministre de la défense.