Décret n°2007-175 du 9 février 2007

Article 9

Créé le 10 février 2007

Sanctions.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 3 (III),4,5,6 et 7 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 10 février 2007 au mercredi 30 avril 2008

Sanctions.

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Il en est de même des infractions aux dispositions des

articles 3

(III),4,5,6 et 7 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle.