Décret n°2007-175 du 9 février 2007

Article 8

Créé le 10 février 2007

La compensation.
Le montant de la compensation par le budget de l'Etat aux régimes de sécurité sociale de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-1 et au 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est établi annuellement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par application aux montants de chèques totaux transmis par les émetteurs d'un coefficient défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Les modalités de répartition des montants compensés entre les régimes et les caisses de sécurité sociale concernés sont fixées par le même arrêté. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de procéder à cette répartition.

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 10 février 2007 au mercredi 30 avril 2008

La compensation.

Le montant de la compensation par le budget de l'Etat aux régimes de sécurité sociale de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-1 et au 3° du III de l'

article L. 136-2 du code de la sécurité sociale

est établi annuellement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par application aux montants de chèques totaux transmis par les émetteurs d'un coefficient défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.

Les modalités de répartition des montants compensés entre les régimes et les caisses de sécurité sociale concernés sont fixées par le même arrêté. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de procéder à cette répartition.