Décret n°2007-175 du 9 février 2007

Article 2

Créé le 10 février 2007

Les modalités d'habilitation et de contrôle.
1. Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne. Ceux-ci perçoivent de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés des chèques-transport une rémunération relative à l'émission.
2. Pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit doivent, en vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne :
-se faire ouvrir un compte bancaire " chèques-transport " conformément au troisième alinéa de l'article L. 129-7 du code du travail ;
  • mettre en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;
  • mettre en place toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;
  • décrire l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;
  • s'engager à constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.

L'habilitation prévue au 2° du présent article ne pourra pas être accordée à l'établissement, organisme ou société spécialisé qui en fait la demande auprès de l'Agence nationale des services à la personne si toutes les informations susmentionnées ne sont pas fournies.
Elle pourra être suspendue ou retirée par l'Agence nationale des services à la personne en cas de non-respect par les émetteurs de leurs obligations prévues à l'article 3 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 10 février 2007 au mercredi 30 avril 2008

Les modalités d'habilitation et de contrôle.

1. Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne. Ceux-ci perçoivent de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés des chèques-transport une rémunération relative à l'émission.

2. Pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit doivent, en vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne :

-se faire ouvrir un compte bancaire " chèques-transport " conformément au troisième alinéa de l'

article L. 129-7 du code du travail

;

mettre en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;

mettre en place toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;

décrire l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;

s'engager à constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.

L'habilitation prévue au 2° du présent article ne pourra pas être accordée à l'établissement, organisme ou société spécialisé qui en fait la demande auprès de l'Agence nationale des services à la personne si toutes les informations susmentionnées ne sont pas fournies.

Elle pourra être suspendue ou retirée par l'Agence nationale des services à la personne en cas de non-respect par les émetteurs de leurs obligations prévues à l'

article 3

du présent décret.