JORF n°34 du 9 février 2007

Article 9

Article 9

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à ladite caisse ;

2° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les affiliés à la caisse nationale.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou leurs représentants assistent au conseil d'administration sans voix délibérative.

Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


Historique des versions

Version 3

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à ladite caisse ;

2° Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les affiliés à la caisse nationale.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou leurs représentants assistent au conseil d'administration sans voix délibérative.

Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 16 novembre 2009

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les affiliés de la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

Sont éligibles les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires retraités affiliés à ladite caisse ;

2° Huit membres représentant les collectivités immatriculées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêtédu ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

Pour chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes et 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou leurs représentants assistent au conseil d'administration sans voix délibérative.

Deux commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget assistent aux séances du conseil d'administration et des commissions constituées par celui-ci. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les affiliés de la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé et de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer.

Sont éligibles les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires retraités affiliés à ladite caisse ;

2° Huit membres représentant les collectivités immatriculées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer ;

3° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

4° Cinq membres représentant l'Etat :

- le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère chargé de la fonction publique.

Pour chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Les membres siégeant ès qualités peuvent désigner un représentant.