Décret n°2007-1665 du 26 novembre 2007

Article 4

Créé le 27 novembre 2007 · En vigueur depuis le 1 mai 2016

Les directions régionales exercent celles des missions mentionnées aux 6° à 12° de l'article 3 qui sont déléguées à leurs responsables par les directeurs interrégionaux de rattachement.

Les missions ainsi déléguées sont mises en œuvre sous l'autorité du directeur interrégional et sous réserve des compétences des services spécialisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2016

Modifié parDécret n°2016-357 du 25 mars 2016art. 5

Les directions régionales exercent cellesdes missions mentionnées aux 6° à

12° de l'article 3 qui sont déléguées à leurs responsables par les directeurs interrégionauxde rattachement. Les missions ainsi déléguées sont misesen œuvre sousl'autorité du directeur interrégional et sous réserve des compétencesdes services

spécialisés.

En vigueur du mardi 27 novembre 2007 au samedi 30 avril 2016

Le directeur régional assure, sous l'autorité hiérarchique du directeur interrégional, la mise en oeuvre des missions dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects en matière :

1° D'assiette, de contrôle et de recouvrement des droits, cotisations, impôts indirects, redevances et taxes de toute nature que la douane est chargée de percevoir au profit des Communautés européennes, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

2° De législation des contributions indirectes, de réglementations assimilées et de douane ;

3° De protection en matière de santé humaine, animale et végétale et de mesures de protection de l'environnement ;

4° De réglementations pour lesquelles la direction générale des douanes et droits indirects a reçu une habilitation spécifique ;

5° De lutte contre la fraude ;

6° De contentieux dans les domaines de sa compétence.