JORF n°274 du 25 novembre 2007

Article 2

Article 2

Le montant du plafond des dépenses électorales à Mayotte est multiplié par le coefficient 1,19 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 novembre 2007

Abrogé le jeudi 30 décembre 2010

Le montant du plafond des dépenses électorales à Mayotte est multiplié par le coefficient 1,19 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés.