JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 1

Article 1

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application du 5° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, elle constitue une mission d'enquête dont elle détermine la composition. Elle définit, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées. Elle fixe la date à laquelle la mission d'enquête doit lui remettre son rapport.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 novembre 2007

Abrogé le lundi 1 avril 2019

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application du 5° de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, elle constitue une mission d'enquête dont elle détermine la composition. Elle définit, conformément aux dispositions du titre III de la loi du 3 janvier 2002 susvisée, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées. Elle fixe la date à laquelle la mission d'enquête doit lui remettre son rapport.