JORF n°258 du 7 novembre 2007

Article 28

Article 28

L'article R. 231-112 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-112. - Le chef d'établissement communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 231-87-1. »


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Version 1

L'article R. 231-112 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-112. - Le chef d'établissement communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 231-87-1. »