JORF n°253 du 31 octobre 2007

Article 44

Article 44

L'article R. 513-113 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-113. - Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.
« Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »


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Version 1

L'article R. 513-113 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 513-113. - Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification du jugement. Le pourvoi est suspensif.

« Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »