Décret n°2007-1546 du 30 octobre 2007

Article 1

Créé le 31 octobre 2007

Pour l'application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile, est prise en compte toute la durée de la période, appelée "réserve au terrain", pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail en vue de parer à des besoins du service.
La réserve au terrain s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer.
L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve au terrain.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 31 octobre 2007 au mardi 31 octobre 2023

Pour l'application de l'

article L. 422-5 du code de l'aviation civile

, est prise en compte toute la durée de la période, appelée "réserve au terrain", pendant laquelle le salarié obligatoirement présent sur le site de travail à l'initiative de l'employeur, dans un local désigné par ce dernier, est susceptible à tout moment d'être appelé pour accomplir un vol ou une tâche relevant de son contrat de travail en vue de parer à des besoins du service.

La réserve au terrain s'effectue dans un lieu approprié, tranquille et confortable auquel le public n'a pas accès. L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se restaurer.

L'employeur notifie au salarié, par tout moyen écrit, l'heure de début et de fin du temps de réserve au terrain.