JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 15

Article 15

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.

En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les affectataires.

Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


Historique des versions

Version 3

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.

En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les affectataires.

Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.

En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur général de l'Agence nationale des fréquences peut déléguer sa signature au directeur général adjoint ou au directeur en charge des conventions avec les affectataires.

Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur de toutes les redevances, à l'exception des redevances relatives aux autorisations d'utilisation de fréquences par assignation inférieures à 470 MHz hors des réseaux ouverts au public, pour lesquelles le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est ordonnateur.

Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).