JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 14

Article 14

Les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.

Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.

Pour les autorisations temporaires d'utilisation des fréquences, dans le cas où le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué. Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois pour la même autorisation.

Les redevances sont exigibles dès la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure.


Historique des versions

Version 2

Les redevances au titre de l'année en cours sont payables d'avance, au plus tard le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.

Le montant des redevances est calculé pro rata temporis au nombre de jours.

Pour les autorisations temporaires d'utilisation des fréquences, dans le cas le montant résultant du calcul d'une redevance s'avérerait inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, c'est le montant correspondant à ce seuil qui sera appliqué. Ces montants minimaux ne s'appliquent qu'une seule fois pour la même autorisation.

Les redevances sont exigibles dès la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les redevances annuelles au titre de l'année en cours sont payables avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition de la fréquence s'agissant d'une nouvelle attribution.

Le montant des redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques est calculé pro rata temporis au nombre de jours.

Le montant de la redevance de mise à disposition est dû pour un minimum de sept jours et les montants de la redevance de gestion pour un minimum de quatre mois.

La période d'exigibilité commence à la date de notification au titulaire de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Elle se termine à l'échéance de la décision d'attribution d'autorisation d'utilisation de fréquences ou, s'il y a lieu, à la date de notification de la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes abrogeant la décision d'attribution d'autorisation d'utilisation de fréquences.