JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 11

Article 11

Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :

- les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

- les services d'incendie et de secours ;

- les réseaux de sécurité civile, figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ;

- les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


Historique des versions

Version 2

Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :

- les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

- les services d'incendie et de secours ;

- les réseaux de sécurité civile, figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ;

- les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :

-les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;

-les services d'incendie et de secours ;

-les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.