JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 3

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.

Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.


Historique des versions

Version 3

Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes.

Pour les autorisations d'utilisation des fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 août 2009

Par dérogation à l'article 2, les titulaires d'une autorisation d'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT exploitant un réseau mobile terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public sont assujettis au paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par le chapitre III. Lorsqu'il n'est pas déterminé par le chapitre III, ce montant est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. Pour les autorisations d'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Par dérogation à l'article précédent, le montant des redevances dues par les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique terrestre de deuxième ou troisième génération ouvert au public au titre de l'utilisation des fréquences des bandes GSM et IMT est précisé dans le cahier des charges annexé aux autorisations correspondantes. Pour ces autorisations, les chapitres Ier et II et le premier alinéa de l'article 14 du présent décret ne sont pas applicables.