Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

Article 8

En cas d'impossibilité de reprise dans les conditions prévues par l'article 7 du présent décret, les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1° Etre affectées au boisement ;
2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

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