Décret n°2007-1504 du 19 octobre 2007

Article 7

Créé le 21 octobre 2007

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 21 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les décisions prévues au 8° de l'

article 2

et aux articles

3 et 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.