Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 21 octobre 2007
Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000.