Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007

Article 22

Abrogé1 août 2026

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 25 juillet 2022 au 31 juillet 2026

Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé aux fonctionnaires sur leur demande pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle, dans la limite des crédits disponibles. Un agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent.

Les fonctionnaires bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service. Pour le fonctionnaire appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique, cette durée maximale est portée à soixante-douze heures de temps de service et le même agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins trois ans.

Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent utiliser leur compte personnel de formation.

Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 64

En vigueur du lundi 25 juillet 2022 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1043 du 22 juillet 2022art. 2

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 24 juillet 2022

Modifié parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 12

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au mercredi 10 mai 2017