Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007

Article 16

Créé le 16 octobre 2007

Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :
1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;
2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;
3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;
4° Aux femmes fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité et aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;
5° Ou aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 323-3 du code du travail.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-928 du 6 mai 2017art. 12

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au mercredi 10 mai 2017

Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :

1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;

2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;

3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;

4° Aux femmes fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité et aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;

5° Ou aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'

article L. 323-3 du code du travail

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