Décret n°2007-1459 du 11 octobre 2007

Article 12

Créé le 13 octobre 2007

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toute pièce ou document nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité ou d'expert du comité.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 octobre 2007