Abrogé1 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 19
Créé le 6 octobre 2007
Lorsque le bénéficiaire cesse son activité professionnelle ou son action de formation rémunérée pour une cause non mentionnée à l'article 7, il est mis fin au versement de l'allocation de revenu de solidarité active.
Le droit à l'allocation de parent isolé est alors apprécié dans les conditions définies au chapitre IV du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.
Le droit à l'allocation de parent isolé est alors apprécié dans les conditions définies au chapitre IV du titre II du livre V du code de la sécurité sociale.