Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 19
Créé le 6 octobre 2007
Pour l'application de l'article 2, il est tenu compte, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 524-10 dudit code dont aura pu bénéficier l'allocataire.