JORF n°228 du 2 octobre 2007

Chapitre III : Orientations de gestion du Parc naturel marin d'Iroise

Article 6

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes :

1° Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins ;

2° Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats ;

3° Réduction des pollutions d'origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles ;

4° Maîtrise des activités d'extraction de matériaux ;

5° Exploitation durable des ressources halieutiques ;

6° Soutien de la pêche côtière professionnelle ;

7° Exploitation durable des champs d'algues ;

8° Soutien aux activités maritimes sur les îles afin d'y maintenir une population d'habitants permanents ;

9° Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux ;

10° Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins.

Article 7

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 6.

Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.

Ce programme met en oeuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.

Le chef d'état-major de la marine nationale est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.