JORF n°228 du 2 octobre 2007

Chapitre III : Orientations de gestion du Parc naturel marin d'Iroise

Article 6

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes :
1° Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins ;
2° Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats ;
3° Réduction des pollutions d'origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles ;
4° Maîtrise des activités d'extraction de matériaux ;
5° Exploitation durable des ressources halieutiques ;
6° Soutien de la pêche côtière professionnelle ;
7° Exploitation durable des champs d'algues ;
8° Soutien aux activités maritimes sur les îles afin d'y maintenir une population d'habitants permanents ;
9° Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux ;
10° Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins.

Article 7

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 6.
Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.
Ce programme met en oeuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.
Le chef d'état-major de la marine nationale est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.
Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en application de l'article R. 334-8 du code de l'environnement.