JORF n°227 du 30 septembre 2007

Article 9

Article 9

La dernière phrase du deuxième alinéa du 1°, du premier alinéa du 2° et du premier alinéa du 3° de l'article 8 du décret du 2 février 2005 susvisé est supprimée.
L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« 4° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :
a) 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Saint-Chinian ;
b) 7 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Saint-Chinian complétée des noms "Berlou ou "Roquebrun ;
c) 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »


Historique des versions

Version 1

La dernière phrase du deuxième alinéa du 1°, du premier alinéa du 2° et du premier alinéa du 3° de l'article 8 du décret du 2 février 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« 4° La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

a) 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés pour l'appellation "Saint-Chinian ;

b) 7 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Saint-Chinian complétée des noms "Berlou ou "Roquebrun ;

c) 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »