Décret n°2007-1400 du 28 septembre 2007

Article 7

Créé le 30 septembre 2007

Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé au I de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 susvisée fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations du présent décret, le représentant de l'Etat peut constater que tout ou partie des obligations du présent décret sont satisfaites.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au dimanche 30 novembre 2014