Abrogé1 décembre 2014
Créé le 30 septembre 2007
Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé au I de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 susvisée fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations du présent décret, le représentant de l'Etat peut constater que tout ou partie des obligations du présent décret sont satisfaites.