Décret n°2007-1395 du 27 septembre 2007

Article 7

Créé le 29 septembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 mentionnée au I de l'article 2 du présent décret, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base conformément au VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Cette décision doit être précédée de l'approbation par l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :
-du compte rendu de l'étape 3 mentionné à l'article 6 du présent décret ;
-d'un document confirmant la destination future du site et précisant en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains du site après son déclassement.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 7

Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 mentionnée

article 2

du présent décret, l'installation est rayée de la liste des

Cette décision doit être précédée de l'approbation par l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection :

\-du compte rendu de l'étape 3 mentionné à l'

article 6

du présent décret ;

\-d'un document confirmant la destination future du site et précisant en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains du site après son déclassement.

En vigueur du samedi 29 septembre 2007 au mardi 31 décembre 2024

Après la fin des opérations prévues à l'étape 3 mentionnée au I de l'

article 2

du présent décret, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base conformément au VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.

Cette décision doit être précédée de l'approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire :

- du compte rendu de l'étape 3 mentionné à l'

article 6

du présent décret ;

- d'un document confirmant la destination future du site et précisant en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines, les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation des terrains du site après son déclassement.