JORF n°225 du 28 septembre 2007

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code pénal

Article 1

Le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

I. - Dans l'intitulé du paragraphe 1 et du A de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier, les mots : « des associations » sont remplacés par les mots : « des personnes morales ».
II. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 131-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
« Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :
« 1° La copie des statuts de la personne morale ;
« 2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois ;
« 3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
« Pour les associations, la demande comporte : »
III. - Au premier alinéa des articles R. 131-14 et R. 131-15, les mots : « l'association » sont remplacés par les mots : « la personne morale ».
IV. - L'article R. 131-17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté, après les mots : « les établissements publics », les mots : « , les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « les associations » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit privé ».

Article 3

Les articles R. 131-45 et R. 131-46 deviennent les articles R. 131-52 et R. 131-53 et, après l'article R. 131-44, il est inséré les dispositions suivantes :

« Sous-section 4

« De la peine de sanction-réparation

« Art. R. 131-45. - Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué.
« Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.

« Sous-section 5

« De la peine de stage de sensibilisation
aux dangers de l'usage de produits stupéfiants

« Art. R. 131-46. - Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.
« Art. R. 131-47. - Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.
« Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.

« Sous-section 6

« De la peine de stage de responsabilité parentale

« Art. R. 131-48. - Le stage de responsabilité parentale prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.
« Art. R. 131-49. - Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ce stage, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en oeuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles ou les contrats de responsabilité parentale prévus par l'article L. 222-4-1 du même code.
« Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.

« Sous-section 7

« De la peine de confiscation d'un animal

« Art. R. 131-50. - Lorsque la juridiction qui prononce la peine de confiscation d'un animal prévue par l'article 131-21-1 ordonne que l'animal sera remis à une fondation ou à une association sans préciser l'identité de cette personne morale, le procureur de la République met à exécution cette peine auprès de la personne morale qu'il détermine.
« Art. R. 131-51. - Lorsqu'en application des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale l'animal confisqué a été placé au cours d'une procédure dirigée contre une personne qui n'en est pas propriétaire, la juridiction se prononce sur la mise à la charge du condamné des frais de placement. »

Article 4

I. - L'article R. 632-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
« Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. »
2° Au troisième alinéa, les mots : « de l'infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ».
II. - Le premier alinéa de l'article R. 635-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »