Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007

Chapitre III : Versement de la participation aux organismes de référence

Abrogé25 avril 2022

Créé le 21 septembre 2007

L'employeur public détermine chaque année le montant de la participation mentionnée à l'article 1er qu'il entend verser à l'organisme ou aux organismes de référence.
La participation est attribuée à l'organisme de référence ou répartie entre les organismes de référence en fonction des transferts effectifs de solidarité, intergénérationnels et familiaux, opérés au titre des garanties proposées à la population intéressée, compte tenu du nombre d'agents affiliés ainsi que des minorations de cotisations acquittées par les souscripteurs et adhérents.
La participation attribuée à chaque organisme de référence ne peut excéder le montant des transferts de solidarité auxquels chacun d'entre eux a procédé.
Elle est directement versée aux organismes de référence.

Créé le 21 septembre 2007

L'employeur public effectue le versement de la participation mentionnée à l'article 1er au vu de la liste de ceux de ses agents qui ont souscrit ou adhéré aux contrats ou règlements prévus à ce même article. Cette liste lui est adressée annuellement par le ou les organismes de référence.

Créé le 21 septembre 2007

Afin de s'assurer que sa participation financière bénéficie à ses agents dans le respect des conditions définies au chapitre 4, l'employeur public vérifie que le ou les organismes de référence ont établi une comptabilité analytique permettant d'en retracer l'utilisation et produisent annuellement les pièces justificatives nécessaires.

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2022

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au dimanche 24 avril 2022

Chapitre III : Versement de la participation aux organismes de référence
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