Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007

Article 10

Créé le 21 septembre 2007

La ou les conventions mentionnées à l'article 5 sont rendues publiques. Elles sont conclues par l'employeur public, pour une durée de sept ans, sous réserve des dispositions de l'article 11. Elles peuvent être prolongées pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut excéder un an.

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Abrogé depuis le lundi 25 avril 2022

Abrogé parDécret n°2022-633 du 22 avril 2022art. 32 (V)

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au dimanche 24 avril 2022

La ou les conventions mentionnées à l'

article 5

sont rendues publiques. Elles sont conclues par l'employeur public, pour une durée de sept ans, sous réserve des dispositions de l'

article 11

. Elles peuvent être prolongées pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut excéder un an.