Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007

Article 13

L'employeur public effectue le versement de la participation mentionnée à l'article 1er au vu de la liste de ceux de ses agents qui ont souscrit ou adhéré aux contrats ou règlements prévus à ce même article. Cette liste lui est adressée annuellement par le ou les organismes de référence.

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