JORF n°217 du 19 septembre 2007

Article 10

Article 10

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade. »


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Version 1

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs de laboratoire de classe supérieure justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade. »