JORF n°217 du 19 septembre 2007

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 14

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs de laboratoire de 1re et 2e classe sont reclassés dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de ce même grade, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur.

Article 15

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des personnels scientifiques de laboratoire régi par le décret n° 2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire du corps des personnels scientifiques de laboratoire régi par le décret du 17 octobre 2000 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure compétente.

Durant cette période, les représentants du grade de directeur de 1re classe et les représentants du grade de directeur de 2e classe siègent en commun et représentent le grade de directeur de classe normale.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.