Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007

Article 4

Créé le 16 septembre 2007 · En vigueur depuis le 13 juillet 2026

Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de cinq ans, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il exerce ses activités.

Le préfet vérifie le respect des conditions prévues aux articles 1er et 2 et se prononce au vu des conclusions motivées de l'audit externe prévu à l'article 3. Le non-respect de l'un des critères du cahier des charges fait obstacle à la délivrance du titre de maître-restaurateur.

Le préfet peut diligenter des vérifications complémentaires par les services en charge des inspections sanitaires. Le non-respect de la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité alimentaire en restauration fait obstacle à la délivrance du titre.

En cas de rejet de la demande d'octroi du titre, la décision notifiée au candidat mentionne la possibilité de former le recours prévu à l'article 5.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise la composition des dossiers de candidature ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-624 du 10 juillet 2026art. 4

Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de cinq ans, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il exerce ses activités.

Le préfet vérifie le respect des conditions prévues aux articles

Le préfet peut diligenter des vérifications complémentaires par les services en charge des inspections sanitaires. Le non-respect de la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité alimentaire en restauration fait obstacle à la délivrance du titre.

En cas de rejet de la demande d'octroi du titre,

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au dimanche 12 juillet 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-348 du 26 mars 2015art. 4

Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il dirige ou dans laquelle il exerce ses activités.

Le préfet vérifie le respect des conditions prévues aux articles 1er et 2 et se prononce au vu des conclusions motivées de l'audit externe prévu à l'

article 3

. Le non-respect de l'un des critères du cahier des

En cas de rejet de la demande d'octroi du titre,

article 5

.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce

En vigueur du dimanche 16 septembre 2007 au mardi 31 mars 2015

Le titre de maître-restaurateur est délivré pour une durée de quatre ans, par le préfet du département du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il dirige.

Le préfet vérifie le respect des conditions prévues aux articles

1er

et

2

et se prononce au vu des conclusions motivées de l'audit externe prévu à l'

article 3

. Le non-respect de l'un des critères du cahier des charges fait obstacle à la délivrance du titre de maître-restaurateur.

En cas de rejet de la demande d'octroi du titre, la décision notifiée au candidat mentionne la possibilité de former le recours prévu à l'

article 5

.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du commerce et du tourisme précise la composition des dossiers de candidature ainsi que la procédure d'instruction des demandes.