Décret n°2007-1359 du 14 septembre 2007

Article 1

Créé le 16 septembre 2007 · En vigueur depuis le 13 juillet 2026

I. - Le titre de maître-restaurateur, prévu à l'article L. 122-21 du code de la consommation, peut être délivré aux personnes physiques qui exercent leur activité en qualité de dirigeant ou d'employé dans une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.

II. - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur, les personnes physiques mentionnées au I doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou d'une certification de niveau 4 ou supérieur enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'une certification de même niveau enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, accompagné d'une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de dirigeant ou d'employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ;

3° Justifier, en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration, d'une expérience professionnelle de dix ans si le dirigeant ou employé n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° ;

4° Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles requises à condition que l'activité de chaque établissement soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent, d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré pour l'exercice du métier de cuisinier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé à un niveau 3 ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans.

III. - Les dispositions précédentes sont indistinctement applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeant ou employé, de la détention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France et préparant à l'exercice de métiers comparables et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes ou, à défaut de la détention d'un tel diplôme, titre ou certificat, d'une expérience professionnelle de dix ans acquise dans des conditions équivalentes. Pour l'application du 4° du II, ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de cuisinier, de la détention de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à la phrase précédente et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise dans des conditions équivalentes.

Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

IV. - Le titre de maître-restaurateur peut être délivré simultanément à plusieurs personnes physiques exerçant leur activité au sein du même établissement et respectant les conditions mentionnées aux I, II et III du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L122-21

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-624 du 10 juillet 2026art. 1

I. -Le titre de maître-restaurateur, prévu à l'article L. 122-21 du code de la consommation, peut être délivré aux personnes physiques qui exercent leur activité en qualité de dirigeant ou d'employé dans une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.

II. - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur, les personnes

1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou d'une certification de niveau 4 ou supérieur enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études

3° Justifier, en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise

4° Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles requises à condition que l'activité de chaque établissement soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent, d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré pour l'exercice du métier de cuisinier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé à un niveau 3 ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans.

III. - Les dispositions précédentes sont indistinctement applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeant

Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées sont fixées

IV. - Le titre de maître-restaurateur peut être délivré simultanément à plusieurs personnes physiques exerçant leur activité au sein du même établissement et respectant les conditions mentionnées aux I, II et III du présent article.

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au dimanche 12 juillet 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-348 du 26 mars 2015art. 1

I.-Le titre de maître-restaurateur, prévu à l'

article L. 121-82-2du code de la consommation, peut êtredélivré aux personnes physiques qui exercent leur activité en qualité de dirigeant ou d'employé dansune entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.

II. - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur, les personnes physiques mentionnées au I doiventjustifier de l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou

2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'une certification de même niveau enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, accompagné d'une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de dirigeant ou d'employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ;

3° Justifier, en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration, d'une expérience professionnelle de dix ans si le dirigeant ou employé n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° ;

4° Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant ou employé d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles requises à condition que l'activité de chaque établissement soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent, d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré pour l'exercice du métier de cuisinier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé à un niveau V ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans.

III. - Les dispositions précédentes sont indistinctement applicables aux ressortissants

Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeantou employé,de la détention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France et préparant à l'exercice de métiers comparables et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes ou, à défaut de la détention d'un tel diplôme, titre ou certificat, d'une expérience professionnelle de dix ans acquise dans des conditions équivalentes. Pour l'application du 4° du II, ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de cuisinier, de la détention de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à la phrase précédente et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise dans des conditions équivalentes.

Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées sont fixées

En vigueur du dimanche 16 septembre 2007 au mardi 31 mars 2015

I. - Le titre de maître-restaurateur, institué par l'

article 244 quater Q du code général des impôts

, est délivré aux personnes physiques qui dirigent, au titre de l'une des fonctions mentionnées au 2 du I du même article, une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.

II. - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur, le dirigeant doit justifier de l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat professionnel ou d'une certification de niveau IV ou supérieur enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'une certification de même niveau enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, accompagné d'une expérience professionnelle de cinq ans en qualité de dirigeant d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ;

3° Justifier, en tant que dirigeant d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration, d'une expérience professionnelle de dix ans si le dirigeant n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° ;

4° Justifier au minimum d'une expérience professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant d'une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1° ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles requises à condition que l'activité de chaque établissement soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent, d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle délivré pour l'exercice du métier de cuisinier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé à un niveau V ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans.

III. - Les dispositions précédentes sont indistinctement applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeant, de la détention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France et préparant à l'exercice de métiers comparables et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions équivalentes ou, à défaut de la détention d'un tel diplôme, titre ou certificat, d'une expérience professionnelle de dix ans acquise dans des conditions équivalentes. Pour l'application du 4° du II, ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de cuisinier, de la détention de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à la phrase précédente et, lorsqu'elle est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise dans des conditions équivalentes.

Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.