Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007

Chapitre 3 : Avancement

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS DURÉE
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste
13e échelon 4 ans
12e échelon 3 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 1 an
1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e échelons 2 ans
Agent professionnel qualifié de premier niveau
12e échelon 4 ans
11e échelon 3 ans
2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons 2 ans
1er échelon 1 an

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

2° Par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant dix ans d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau Agent professionnel qualifié de second niveau
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 13e échelon Sans ancienneté
11e échelon 12e échelon Sans ancienneté
10e échelon 11e échelon Sans ancienneté
9e échelon 10e échelon Sans ancienneté
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon Sans ancienneté
6e échelon
A partir d'un an
Avant un an
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

En vigueur depuis le mercredi 12 septembre 2007

Chapitre 3 : Avancement
Article 11
Article 12
Article 13