Décret n°2007-1333 du 10 septembre 2007

Article 10

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel Agent professionnel qualifié de premier niveau
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
18e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
17e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
16e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
15e échelon
A partir d'un an
Avant un an
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise augmentée d'un an
14e échelon 5e échelon Sans ancienneté
13e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 4e échelon Sans ancienneté
11e échelon 3e échelon Sans ancienneté
10e échelon 3e échelon Sans ancienneté
9e échelon 2e échelon Sans ancienneté
8e échelon 2e échelon Sans ancienneté
7e échelon 1er échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 février 2016 au samedi 10 avril 2021

Modifié parDécret n°2016-222 du 26 février 2016art. 27

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au dimanche 28 février 2016