JORF n°211 du 12 septembre 2007

Article 16

Article 16

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | | |-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------| |Agent technique et de gestion de premier niveau| Agent technique et de gestion de second niveau | | | | Echelon | Ancienneté d'échelon |Echelon|Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon| | Exceptionnel | | 18e | ancienneté acquise | | 15e |ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans| 17e | ancienneté acquise au-delà de 2 ans | | | | 16e | ancienneté acquise | | 14e | | 15e | ancienneté acquise | | 13e | | 14e | ancienneté acquise | | 12e | | 13e | ancienneté acquise | | 11e | | 12e | ancienneté acquise | | 10e | | 11e | ancienneté acquise | | 9e | | 10e | ancienneté acquise | | 8e | | 9e | ancienneté acquise | | 7e | | 8e | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 6e | | 7e | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 5e |ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans| 6e | ancienneté acquise au-delà de 2 ans | | | | 5e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e | | 4e | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 3e | | 3e | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e | | 2e | ancienneté acquise | | 1er | | 1er | ancienneté acquise |

Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.


Historique des versions

Version 2

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

Echelon Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

Exceptionnel

18e

ancienneté acquise

15e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans -inférieure à 2 ans

17e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

16e

ancienneté acquise

14e

15e

ancienneté acquise 13e

14e

ancienneté acquise

12e

13e

ancienneté acquise

11e

12e

ancienneté acquise

10e

11e

ancienneté acquise

9e

10e

ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

5e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans

6e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 2007

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

2e échelon exceptionnel

16e

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

1er échelon exceptionnel

16e

Ancienneté acquise.

18e échelon

- à partir de 2 ans

15e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans dans la limite de 2 ans.

- avant 2 ans

14e

Ancienneté acquise.

17e échelon

13e

Ancienneté acquise.

16e échelon

12e

Ancienneté acquise.

15e échelon

11e

Ancienneté acquise.

14e échelon

10e

Ancienneté acquise.

13e échelon

9e

Ancienneté acquise.

12e échelon

8e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

11e échelon

7e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

10e échelon

- à partir de 2 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- avant 2 ans

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

9e échelon

4e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

8e échelon

3e

Moitié de l'ancienneté acquise.

7e échelon

2e

Ancienneté acquise.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise.

5e échelon

1er

Sans ancienneté.

4e échelon

1er

Sans ancienneté.

3e échelon

1er

Sans ancienneté.

2e échelon

1er

Sans ancienneté.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

Lorsque l'application des dispositions de ce tableau conduit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.