JORF n°211 du 12 septembre 2007

Chapitre 2 : Recrutement

Article 5

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau IV ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent professionnel qualifié de second niveau, d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

a) Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste justifiant au moins de dix-sept années de services effectifs à la Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade et ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent d'exploitation du service général ou d'aide technicien des installations justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 10e échelon du grade d'agent d'exploitation du service général ou le 9e échelon du grade d'aide technicien des installations ;

Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures ;

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie ;

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

Article 6

Peuvent se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'agent technique et de gestion de niveau supérieur de La Poste prévu au 2° de l'article 17 les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de chef d'établissement de 4e classe, de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, de conducteur chef du transbordement, de contrôleur, de contrôleur du service automobile, de dessinateur-projeteur, de receveur rural, de technicien des installations ou de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement.

Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.

Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du III de l'article 11.

Article 7

Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participations aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.

Article 8

Les concours et examens prévus aux articles 5, 15 et 17 peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 9

Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 10

Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste recrutés par concours externe au titre du 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 11

I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel qualifié de second niveau| Agent technique et de gestion de premier niveau| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 14e échelon | 14e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté | | 12e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |

II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel qualifié de premier niveau | Agent technique et de gestion de premier niveau| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 13e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 12e échelon | 11e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un an | | 9e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon
A partir d'un an
Avant un an| 3e échelon
2e échelon | Ancienneté acquise diminuée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise| | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.