JORF n°211 du 12 septembre 2007

Article 11

Article 11

I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel qualifié de second niveau| Agent technique et de gestion de premier niveau| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 14e échelon | 14e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté | | 12e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 10e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |

II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel qualifié de premier niveau | Agent technique et de gestion de premier niveau| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 13e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 12e échelon | 11e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un an | | 9e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon
A partir d'un an
Avant un an| 3e échelon
2e échelon | Ancienneté acquise diminuée d'un an
1/2 de l'ancienneté acquise| | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


Historique des versions

Version 3

I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 14e échelon

14e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

12e échelon 12e échelon

Sans ancienneté

11e échelon 11e échelon Sans ancienneté

10e échelon 10e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon 10e échelon Sans ancienneté

8e échelon 9e échelon Sans ancienneté

7e échelon 8e échelon Sans ancienneté

6e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon 6e échelon Sans ancienneté

3e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon 3e échelon

Sans ancienneté

II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon

12e échelon Sans ancienneté

12e échelon

11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon 9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un an

9e échelon 9e échelon

Sans ancienneté

8e échelon 8e échelon Sans ancienneté

7e échelon 7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon 6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon 4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

A partir d'un an

Avant un an

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 février 2016

I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

14e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 2 ans

-inférieure à 2 ans

15e

sans ancienneté

14e

ancienneté acquise 13e

13e

sans ancienneté

12e

12e 2/3 de l'ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

1/2 de l'ancienneté acquise 9e

10e

ancienneté acquise

8e

9e

ancienneté acquise

7e

8e

ancienneté acquise

6e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an

5e

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e

6e

ancienneté acquise

3e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

2e

4e

3/2 de l'ancienneté acquise

1er

3e

sans ancienneté

II.-Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

12e

11e

ancienneté acquise

11e

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

9e

ancienneté égale à 1 an

9e

9e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e

8e ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 1 an

-inférieure à 1 an

3e

ancienneté acquise au-delà de 1 an 2e

ancienneté acquise

2e

1er

1/3 de l'ancienneté acquise

1er

1er

sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 2007

I. - Les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

17e échelon

16e

Ancienneté égale à 1 an.

16e échelon

16e

Moitié de l'ancienneté acquise.

15e échelon

15e

Double de l'ancienneté acquise.

14e échelon

14e

Ancienneté acquise.

13e échelon

13e

Ancienneté acquise.

12e échelon

12e

Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

11e échelon

12e

Moitié de l'ancienneté acquise.

10e échelon

11e

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e

Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans

8e échelon

10e

Ancienneté acquise.

7e échelon

9e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

6e échelon

- à partir de 1 an

8e

Double de l'ancienneté acquise diminué de 2 ans.

- avant 1 an

7e

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise.

II. - Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

16e échelon

14e

Ancienneté égale à 1 an.

15e échelon

14e

Moitié de l'ancienneté acquise.

14e échelon

13e

Ancienneté acquise.

13e échelon

12e

Ancienneté acquise.

12e échelon

12e

Sans ancienneté.

11e échelon

11e

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

9e échelon

9e

Ancienneté acquise.

8e échelon :

- à partir de 1 an

8e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- avant 1 an

7e

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e

Moitié de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.

III. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II et nommés dans l'un des grades du présent corps sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.