Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007

Article 11

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste nommés dans le grade de cadre de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Cadre professionnel Cadre de premier niveau
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
16e échelon 13e échelon Sans ancienneté
15e échelon 12e échelon Sans ancienneté
14e échelon 12e échelon Sans ancienneté
13e échelon 11e échelon Sans ancienneté
12e échelon 10e échelon Sans ancienneté
11e échelon 9e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon 8e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8eéchelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion
de niveau supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

13e

11e

ancienneté acquise

12e

11e

sans ancienneté

11e

10e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e

8e

ancienneté acquise majorée de 1 an

8e

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

6e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e

6e

ancienneté acquise

4e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e

5e

sans ancienneté

2e

4e

ancienneté acquise

1er

3e

ancienneté acquise

.

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien supérieur

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon

15e

11e

ancienneté acquise

14e

11e

sans ancienneté

13e

10e

ancienneté acquise

12e

9e

3/2 de l'ancienneté acquise

11e

8e

3/2 de l'ancienneté acquise

10e

7e

3/2 de l'ancienneté acquise

9e

6e

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

8e

6e

ancienneté acquise

7e

5e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e

4e

1/3 de l'ancienneté acquise

5e

3e

sans ancienneté

4e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

3e

2e

sans ancienneté

2e

1er

ancienneté acquise

1er

1er

2 fois l'ancienneté acquise

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des cadres de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 12, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 février 2016 au samedi 10 avril 2021

Modifié parDécret n°2016-222 du 26 février 2016art. 8

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au dimanche 28 février 2016